Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L315-6
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2002 au 19 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006797574
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L315-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 janvier 2002)Légifrance →
1. Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 27-4 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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