Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L315-8
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045213091
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L315-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance et d'un directeur nommés par le président du conseil départemental.
2. Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé par le président du conseil départemental.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 26-2 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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