Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L322-1
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2002.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Accueil d'adultes.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre II : Etablissements soumis à déclaration
Chapitre II : Accueil d'adultes.
IdentifiantLEGIARTI000006797615
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L322-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 janvier 2002)Légifrance →
1. Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d'autorisation prévu au titre Ier du présent livre, doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 203 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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