Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L322-7

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2002 au 26 février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Accueil d'adultes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre II : Etablissements soumis à déclaration
  4. Chapitre II : Accueil d'adultes.
IdentifiantLEGIARTI000006797627
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L322-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 janvier 2002)Légifrance →

1. Les recours contre les décisions de refus d'ouverture de nouveau d'un établissement régulièrement fermé, prises par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 322-6 sont portés devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 211 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.