Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L322-8-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Accueil d'adultes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre II : Etablissements soumis à déclaration
  4. Chapitre II : Accueil d'adultes.
IdentifiantLEGIARTI000036389118
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L322-8-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d'une partie de la subvention est subordonné au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036389118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.