Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L322-9

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Accueil d'adultes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre II : Etablissements soumis à déclaration
  4. Chapitre II : Accueil d'adultes.
IdentifiantLEGIARTI000021941174
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L322-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

2. 1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de l'article L. 322-1 ;

3. 2° Le contenu et les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 322-2 ;

4. 3° Les conditions de la déclaration prévue à l'article L. 322-3.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 2 du Code de la famille et de l'aide sociale et 203 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021941174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.