Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L331-4
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2007 au 30 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006797648
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L331-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 mars 2007)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.
2. L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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