Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L331-8
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000036514201
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L331-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 ainsi qu'à l'article L. 322-1, et créés par des collectivités publiques.
2. Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire :
3. -pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1, le président du conseil départemental ;
4. -pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 322-2, le représentant de l'Etat dans le département.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 98 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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