Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L342-4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Hébergement de personnes âgées.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.
IdentifiantLEGIARTI000031728154
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L342-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
2. L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au président du conseil départemental, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil de la vie sociale.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°90-600 du 6 juillet 1990 (selon les données LEGI de la DILA).
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