Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L344-1
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
IdentifiantLEGIARTI000044399316
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L344-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 décembre 2021)Légifrance →
1. Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d'accueil et de soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie.
2. L'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne peut conduire à faire descendre les ressources des personnes handicapées accueillies dans ces établissements au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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