1. Les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées fréquentant en accueil de jour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 ou les foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 sont inclus dans les dépenses d'exploitation de ces établissements et foyers et sont financés par l'assurance maladie.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L344-1-2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
- Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
IdentifiantLEGIARTI000021536472
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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