Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L344-2-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
IdentifiantLEGIARTI000048598082
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L344-2-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail peuvent, sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.
Nota : Conformément au II de l’article 14 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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