Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L344-5-1
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
IdentifiantLEGIARTI000021941163
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.
2. L'article L. 344-5 du présent code s'applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
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