Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L344-6
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
IdentifiantLEGIARTI000048598123
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L344-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2023)Légifrance →
1. Dans les établissements d'accompagnement par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et vient en atténuation des charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 168 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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