Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L344-6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
IdentifiantLEGIARTI000048602194
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L344-6-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent être implantés dans les locaux de l'administration pénitentiaire et accueillir des personnes détenues handicapées pour l'exercice d'une activité de travail en détention, dans les conditions fixées par les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.
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