Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L344-7
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2002.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
IdentifiantLEGIARTI000006797707
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L344-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 janvier 2002)Légifrance →
1. Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
2. 1° Les conditions de l'agrément des établissements et services mentionnés à l'article L. 344-1 ainsi que celles relatives à la prise en charge de ces soins ;
3. 2° Les conditions dans lesquelles sont prises en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par l'aide sociale, les dépenses exposées, dans les établissements recevant des personnes atteintes de troubles mentaux, pour les personnes dont l'état ne nécessite plus le maintien en établissement de santé mais qui requièrent temporairement une surveillance médicale et un encadrement en vue de leur réinsertion sociale.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 46 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 et 47 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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