Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L345-2
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000028807133
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L345-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4.
2. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 157 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 (selon les données LEGI de la DILA).
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