Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L345-2-7
Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000032400512
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L345-2-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'elles bénéficient d'un financement de l'Etat, les personnes morales assurant un hébergement, à l'exception du dispositif national de l'asile, et les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées et les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du présent code mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale :
2. 1° Mettent à disposition du service intégré d'accueil et d'orientation leurs places d'hébergement et l'informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l'être ;
3. 2° Mettent en œuvre les propositions d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d'une admission.
4. Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d'en informer le service intégré d'accueil et d'orientation.
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