Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L345-4
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000028807137
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L345-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
2. 1° Les conditions de fonctionnement et de financement des centres mentionnés à l'article L. 345-1 ;
3. 2° Les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions prévues aux articles L. 345-2-4 et L. 345-3 ;
4. 3° Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et données échangées entre l'Etat et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. Les dispositions de l'article L. 345-2-10 du présent code ne s'appliquent pas à cet échange d'informations et de données.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 185-3 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.