1. Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L347-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Services autonomie à domicile non habilités à l'aide sociale
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
- Chapitre VII : Services autonomie à domicile non habilités à l'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000032235491
Texte parentLEGITEXT000006074069
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