Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L351-2

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000021884781
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L351-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d'Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat.

2. Un président suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

3. Il comprend en outre :

4. 1° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste établie par le préfet de région de ce siège, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant ;

5. 2° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée, dans des conditions fixées par décret, par les représentants à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux et des usagers de ces établissements, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant.

6. Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.

7. Les modalités de désignation des membres du tribunal sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

8. Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au septième alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.

9. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

10. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par un ou plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal.

11. Le président du tribunal peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 201-2 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 art 13 II : l'article L351-2, dans sa rédaction issue de l'article 13 I de la présente ordonnance, est applicable à compter du prochain renouvellement des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021884781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.