Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L351-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000048446530
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L351-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les recours sont introduits par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 201-1 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XIV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d'appel compétents.
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