Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L351-5

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2008 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000019760076
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L351-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 novembre 2008)Légifrance →

1. La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un des conseillers d'Etat désignés à cet effet par le vice-président du Conseil d'Etat.

2. Elle comprend en outre :

3. 1° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.

4. 2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.

5. Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.

6. Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de décret en Conseil d'Etat.

7. Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.

8. Des commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.

9. Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou de l'un des conseillers d'Etat désignés en application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article.

10. Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°90-359 du 11 avril 1990, 3 du décret n°90-359 du 11 avril 1990, 4 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 et 2 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019760076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.