Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L411-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre Ier : Assistants de service social
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006797836
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L411-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
2. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 222 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.
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