Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L421-10

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027572725
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L421-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président du conseil départemental est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil départemental.

Numérotation : Avant le 28 juin 2005, ce texte figurait à l'article L421-6 (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 juin 2005, le numéro L421-10 portait un autre texte (« Lorsque les assistants maternels sont employés par des… »), devenu l'article L421-16 (loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.