1. La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président du conseil départemental est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil départemental.
Numérotation : Avant le 28 juin 2005, ce texte figurait à l'article L421-6 (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 juin 2005, le numéro L421-10 portait un autre texte (« Lorsque les assistants maternels sont employés par des… »), devenu l'article L421-16 (loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.