Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L421-14

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038749631
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L421-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 juillet 2019)Légifrance →

1. Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.

2. Une initiation aux gestes de secourisme, à la prévention des violences éducatives ordinaires ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.

3. Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

4. Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.

5. La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038749631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.