1. Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L421-17-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006797931
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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