Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L421-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006797854
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L421-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.

2. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.

Numérotation : Jusqu'au 28 juin 2005, le numéro L421-2 portait un autre texte (« Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs… »), devenu l'article L421-6. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.