Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L422-1

Article en vigueur depuis le 9 février 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
IdentifiantLEGIARTI000045137130
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L422-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 février 2022)Légifrance →

1. Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.

2. Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 123-5 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045137130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.