Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L422-1
Article en vigueur depuis le 9 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
IdentifiantLEGIARTI000045137130
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L422-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 février 2022)Légifrance →
1. Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
2. Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 123-5 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.