Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L422-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
IdentifiantLEGIARTI000006797901
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L422-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
2. Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
3. En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 123-8 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.
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