Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L422-5-1
Article en vigueur depuis le 9 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
IdentifiantLEGIARTI000045134960
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L422-5-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 février 2022)Légifrance →
1. Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.
2. Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention.
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