Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L422-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
IdentifiantLEGIARTI000006797907
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L422-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 123-10 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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