1. L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L423-23-1
Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
- Section 3 : Assistants maternels
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000043514830
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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