Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L423-33-1

Article en vigueur depuis le 9 février 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
  5. Section 4 : Assistants familiaux
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000045134919
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L423-33-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 février 2022)Légifrance →

1. Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s'imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.

2. Les quatre premiers alinéas de l'article L. 423-33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045134919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.