Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L423-33-1
Article en vigueur depuis le 9 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Section 4 : Assistants familiaux
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000045134919
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L423-33-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 février 2022)Légifrance →
1. Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s'imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.
2. Les quatre premiers alinéas de l'article L. 423-33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article.
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