Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L424-1
Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Maisons d'assistants maternels
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
IdentifiantLEGIARTI000043520188
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L424-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 mai 2021)Légifrance →
1. L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.
2. Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.
3. Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt.
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