1. Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L424-6
Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
IdentifiantLEGIARTI000043520178
Texte parentLEGITEXT000006074069
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