1. L'article L. 433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation prévu à l'article L. 281-1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L433-2
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Permanents des lieux de vie
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
- Chapitre III : Permanents des lieux de vie
IdentifiantLEGIARTI000045203346
Texte parentLEGITEXT000006074069
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