Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L441-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000031728111
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L441-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
2. Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
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