1. Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L441-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
- Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000031728105
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 18 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L442-3 (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.