Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L441-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000031728105
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L441-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 18 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L442-3 (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031728105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.