Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L443-1
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797954
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L443-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :
2. 1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
3. 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4. 3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.
5. La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
6. Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
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