Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L443-10

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027572485
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L443-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l'article L. 441-1 peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service.

2. Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.

3. En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :

4. 1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;

5. 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

6. 3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;

7. 4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.