Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L443-4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027572682
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L443-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil départemental.
2. De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
3. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.