Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L443-5
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797962
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L443-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
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