Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L443-5

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797962
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L443-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.