Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L443-6

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 30 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797965
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L443-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.