Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L444-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000027572530
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L444-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.
2. Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements. Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements.
3. Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.
4. Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.