Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L444-3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000027572674
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L444-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.

2. Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

3. Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.