Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L444-9
Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000006798001
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L444-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 mars 2007)Légifrance →
1. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :
2. 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
3. 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
4. 3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans.
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