Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L444-9

Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000006798001
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L444-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 mars 2007)Légifrance →

1. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :

2. 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

3. 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

4. 3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006798001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.