Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L471-8
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
IdentifiantLEGIARTI000031727476
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L471-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 :
2. 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-7 ;
3. 2° Le 3° de l'article L. 471-7 est applicable ;
4. 3° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;
5. 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
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