1. Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L472-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000031727502
Texte parentLEGITEXT000006074069
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