Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L472-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006798093
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L472-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.
2. L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-4.
3. La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.
4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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